Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 / Section 1 : Champ d'application / Sous-section 1 : Personnes bénéficiaires
Article R752-6 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
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[…] Le 31 décembre 2003, A X a cessé son activité d'exploitant agricole ; à compter du 1 er janvier 2004, il a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la Mutualité Sociale Agricole et est devenu cotisant solidaire ; d'ailleurs, l'accident est survenu alors que A X coupait du bois pour sa consommation personnelle ; A X n'a pas avisé l'association des assureurs AAEXA de son changement de situation comme l'article R. 752-6 du code rural lui en fait l'obligation ; au contraire, dans la déclaration d'accident du travail et dans le questionnaire subséquent, il s'est prétendu exploitant agricole.
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 16 septembre 2022, n° 21/06230
[…] Au soutien de sa prétention, elle fait valoir qu'en vertu de l'article L.351-1-4 du code de la sécurité sociale, […] à condition qu'ils justifient, pour les premiers de la notification d'une rente attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie (article R.434-32 du code de la sécurité sociale) et de la date de consolidation, pour les deuxièmes de la notification du taux d'incapacité permanente prévue à l'article R.751-63 al.4 du code rural et de la pêche maritime et de la date de consolidation prévue à l'article L.751-31 et pour les troisièmes de la notification du taux d'incapacité prévue à l'article R.752-6 du même code et de la date de consolidation prévue à l'article L.752-24.
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