Article R752-6 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-429 2002-03-29 art. 20

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ainsi que les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 sont tenus de fournir à l'organisme assureur, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à la radiation d'eux-mêmes et des autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1. Les assurés cessent de plein droit de relever du régime défini au présent chapitre à compter de la date à laquelle ils ne remplissent plus les conditions d'affiliation prévues à l'article L. 752-1. L'organisme assureur procède alors à leur radiation et en informe la caisse de mutualité sociale agricole si celle-ci n'est pas l'organisme assureur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 16 septembre 2022, n° 21/06230
Confirmation

[…] Au soutien de sa prétention, elle fait valoir qu'en vertu de l'article L.351-1-4 du code de la sécurité sociale, […] à condition qu'ils justifient, pour les premiers de la notification d'une rente attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie (article R.434-32 du code de la sécurité sociale) et de la date de consolidation, pour les deuxièmes de la notification du taux d'incapacité permanente prévue à l'article R.751-63 al.4 du code rural et de la pêche maritime et de la date de consolidation prévue à l'article L.751-31 et pour les troisièmes de la notification du taux d'incapacité prévue à l'article R.752-6 du même code et de la date de consolidation prévue à l'article L.752-24.

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  • Incapacité·
  • Retraite·
  • Maladie professionnelle·
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  • Titre·
  • Rente

2Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 9 février 2010, n° 09/01600
Confirmation

[…] Le 31 décembre 2003, A X a cessé son activité d'exploitant agricole ; à compter du 1 er janvier 2004, il a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la Mutualité Sociale Agricole et est devenu cotisant solidaire ; d'ailleurs, l'accident est survenu alors que A X coupait du bois pour sa consommation personnelle ; A X n'a pas avisé l'association des assureurs AAEXA de son changement de situation comme l'article R. 752-6 du code rural lui en fait l'obligation ; au contraire, dans la déclaration d'accident du travail et dans le questionnaire subséquent, il s'est prétendu exploitant agricole.

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  • Exploitant agricole·
  • Assureur·
  • Associations·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Mutualité sociale·
  • Assurances obligatoires·
  • Indemnités journalieres·
  • Résiliation du contrat·
  • Effet rétroactif
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