Article D752-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-199 du 7 mars 2003 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 752-9 à D. 752-14, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime défini par le présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

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Décisions3


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 24 novembre 2009, n° 08/01148

[…] R.G. 08/01148 […] Attendu que l'article D.752-8 du Code Rural prévoit que les articles D.461-26 à D.461-30 du Code de la Sécurité Sociale relatifs à la consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles s'appliquent en matière d'assurance contre les maladies professionnelles des non salariés agricoles.

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 22 février 2022, n° 19/01297
Confirmation

[…] - homologué le rapport d'expertise du K B C, - fixé à 27 % le taux d'IPP global de M me Y Z du fait de son syndrome somatoforme, Vu les articles L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et D. 752-8 et suivants du Code rural, - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre, compétent en matière de régime agricole, à l'effet de donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M me Y Z d'intolérance aux ondes électromagnétiques. Selon avis du 15 avril 2014, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre n'a pas retenu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle exercée par M me Y Z.

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  • Maladie professionnelle·
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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 28 janvier 2020, n° 19/01297
Confirmation

[…] — homologué le rapport d'expertise du F A B, — fixé à 27 % le taux d'IPP global de M me X Y du fait de son syndrome somatoforme, Vu les articles L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et D. 752-8 et suivants du Code rural, — désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre, compétent en matière de régime agricole, à l'effet de donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M me X Y d'intolérance aux ondes électromagnétiques. Selon avis du 15 avril 2014, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre n'a pas retenu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle exercée par M me X Y.

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