Article D752-14 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2008
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Version25/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-199 du 7 mars 2003 - art. 7, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Les modalités d'imputation des dépenses résultant de l'application du présent paragraphe sur les ressources du régime défini par le présent chapitre sont fixées par une convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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