Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 / Section 2 : Prestations / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Prescription
Article D752-19 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version01/01/2008
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Pour l'application au régime défini au présent chapitre, les prestations et indemnités visées au premier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale s'entendent de celles prévues aux articles L. 752-3 à L. 752-7 du présent code.
Dans les cas prévus à l'article L. 752-9, le délai de prescription court à compter :
1° Soit de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas des dispositions de l'article D. 752-82 de l'avis émis par le médecin désigné lorsque celui-ci aura recueilli l'accord des parties ou, dans le cas contraire, de la décision judiciaire ;
2° Soit de la date de cessation de paiement des indemnités journalières allouées en raison de la rechute.
Dans les cas prévus à l'article L. 752-9, le délai de prescription court à compter :
1° Soit de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas des dispositions de l'article D. 752-82 de l'avis émis par le médecin désigné lorsque celui-ci aura recueilli l'accord des parties ou, dans le cas contraire, de la décision judiciaire ;
2° Soit de la date de cessation de paiement des indemnités journalières allouées en raison de la rechute.
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