Article D752-21 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-200 2002-02-14 art. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Pour l'application au régime défini au présent chapitre, à l'expertise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 432-6 du code de la sécurité sociale est substitué l'examen médical effectué dans les conditions prévues aux articles R. 751-133 à R. 751-135.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions2


1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 23 novembre 2009, n° 09/00585
Confirmation

[…] Il ne peut être contesté qu'en l'espèce, la procédure du nouvel examen médical (NEM) des articles D.752-21 et R.752-82 du code rural aurait dû être suivie. Cependant, les conditions de désignation de l'expert prévues par ces textes sont similaires à celles de l'expertise des articles L.141-2 et R.141-4 du code de la sécurité sociale et par ailleurs, le fait que les conclusions du NEM ne s'imposent pas aux parties ne prive pas la Cour de la faculté de faire référence aux conclusions claires et sans ambiguïté du professeur C H, qui a examiné Monsieur G X. Il y a donc lieu de rejeter la demande de nouvelle expertise présentée par la MSA.

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  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
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  • Mutualité sociale·
  • État antérieur·
  • Intervention chirurgicale·
  • Professeur·
  • Examen médical·
  • Indemnités journalieres·
  • Risque

2Cour d'appel de Nîmes, 15 décembre 2015, n° 13/03646
Infirmation

[…] X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale 'd'une demande de reprise de son arrêt de travail', qu'il a ainsi entendu contester la décision de rejet de prise en charge de la prolongation de son arrêt de travail prescrit par le D r Y à compter du 28 décembre 2012, que sa demande n'est pas recevable puisque la seule voie de recours ouverte en application des articles D. 752-21, D. 752-81 et D. 752-82 du code rural et de la pêche maritime était de demander une expertise médicale par lettre recommandée adressée au directeur de la caisse dans le délai d'un mois et qu'il n'a pas sollicité cet examen médical, […]

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  • Sécurité sociale·
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  • Courrier
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