Article D752-22 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-200 2002-02-14 art. 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 752-5 est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 à partir du 8e jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
Dans le cas de rechute, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement à partir du 8e jour qui suit la première interruption de travail médicalement justifiée consécutive à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine. Les indemnités journalières sont versées soit à la victime, soit dans les conditions prévues à l'article R. 433-16 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015
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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 30 avril 2019, n° 17/01419
Confirmation

[…] Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal a annulé la décision de la commission de recours amiable du 7 janvier 2016 et dit que l'accident dont Monsieur X a été victime le 30 juin 2015 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle prévue pour les non salariés agricoles dans les conditions des articles L.752-5 et D.752-22 et suivants du code rural et de la pêche maritime, notamment au titre des indemnités journalières. Il a par ailleurs confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 février 2016 et rejeté la demande de prise en charge intégrale des soins prodigués aux Etats-Unis et condamné la MSA à payer à M. X la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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