Article D752-30 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-200 2002-02-14 art. 12

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

En cas de nouvelle fixation des réparations motivée par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la commission prévue à l'article D. 752-28 et sont notifiés à la victime ou à ses ayants droit qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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