Article D752-31 du Code rural (nouveau)

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Version17/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-200 2002-02-14 art. 13

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 doivent être médicalement motivées. La notification adressée par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à lui faire connaître, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical mentionné au premier alinéa de l'article D. 752-27.
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement procède à cet envoi dès réception de la demande en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la réception du rapport, prendre connaissance auprès du service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Lorsque la victime ou ses ayants droit ont demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article D. 752-29 est porté à deux mois.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015
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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 12 septembre 2012, n° 10/06763
Infirmation

[…] Aux termes des articles D 752-26 à D 752-31 du code rural, tels qu'issus du décret du 19 juillet 2007, la commission des rentes ne peut statuer que sur le rapport médical établi par le médecin conseil, […] Force est de constater en l'espèce que ni la proposition de taux, ni la notification ne font référence au rapport du médecin conseil, que leur motivation est quasi inexistante, et qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement des formalités de l'article D752-31 alinéa 2 relatives à la communication des pièces médicales, de sorte que la victime comme la Cour, restent dans l'ignorance des éléments, notamment sur l'aptitude ou la qualification professionnelle, […]

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  • Qualification professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin·
  • Mutualité sociale·
  • Incapacité·
  • Victime·
  • Accident du travail·
  • Barème·
  • Expertise·
  • Qualification
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