Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles / Section 2 : Prestations / Sous-section 3 : Prestations en espèces / Paragraphe 2 : Rentes / Sous-paragraphe 1 : Rentes dues à la victime
Article D752-32 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 peut accorder des avances sur rentes qui ne peuvent être inférieures à la rente proposée par l'un de ceux-ci. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 31 décembre 2013, n° 13/00990
[…] L'article D752-32 du code rural et de la pêche maritime dispose que les arrérages de la rente courent du lendemain de la consolidation ; au regard de cette disposition précise, qui ne fait pas obstacle à la prise en charge dès la date de constatation de la pathologie, ce qui a donné lieu au versement d'indemnités journalières, il n'y a pas lieu d'ordonner le versement de la rente au taux de 55% dès le 18 novembre 2006, à plus forte raison au regard des particularités de la maladie de Parkinson, maladie neurologique dégénérative, qui est particulièrement évolutive, comme le montrent le délai de cinq ans écoulé entre la constatation en 2006 et la consolidation en 2011 et les éléments médicaux produits.
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