Article D752-33 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-200 2002-02-14 art. 15

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Modifié par : Décret n°2007-1123 du 19 juillet 2007 - art. 2 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Les rentes mentionnées à l'article L. 752-6 sont payables au titulaire, mensuellement et à terme échu.
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 752-6, il est tenu compte, pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 mars 2013

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