Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 / Section 2 : Prestations / Sous-section 3 : Prestations en espèces / Paragraphe 2 : Rentes / Sous-paragraphe 2 : Rentes d'ayants droit
Article D752-34 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2007-1123 du 19 juillet 2007 - art. 2 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :
1° A la fraction de salaire annuel mentionné à l'article R. 434-10 et au deuxième alinéa de l'article R. 434-16 du code de la sécurité sociale est substituée la fraction de gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ;
Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26 ;
2° Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie ;
3° Le contrôle médical mentionné aux articles R. 434-12 et R. 434-13 du code de la sécurité sociale est le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.