Article D752-36 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2008
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Version17/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-200 2002-02-14 art. 22

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Les articles R. 443-1, R. 443-2 et R. 443-4 à R. 443-6 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. Pour l'application de ces articles, les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires.
Pour l'application des articles R. 443-4 et R. 443-5 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil auquel il est fait référence s'entend du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 1er mars 2017, n° 16/03738
Irrecevabilité

[…] Ainsi, M. A ne se voyait proposer aucune rente du fait que l'article D 752-36 du code rural et de la pêche maritime subordonne la perception de cette prestation à un taux d'incapacité d'au moins 30 %.

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  • Expertise·
  • Sécurité sociale·
  • Midi-pyrénées·
  • Incapacité·
  • Mutualité sociale·
  • Non-salarié·
  • Accident du travail·
  • Procédure civile·
  • Application·
  • Appel

2Cour d'appel d'Angers, 9 avril 2013, n° 11/00092
Confirmation

[…] La caisse rappelle qu'aux termes des articles L 443-1 et R 443-1 du Code de la sécurité Sociale, applicables au régime des non salariés agricoles aux termes des articles L 752-9 et D 752-36 du Code rural, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, laquelle peut avoir lieu à tout moment dans le délai de deux ans qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure, et qu'après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être faite à des intervalles d'une durée minimale d'un an.

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  • Lésion·
  • Consolidation·
  • Sécurité sociale·
  • Gauche·
  • Médecin·
  • Certificat·
  • Expertise·
  • Accident du travail·
  • Charges·
  • Incapacité
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