Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles / Section 3 : Organisation et financement / Sous-section 1 : Organisation / Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux caisses de mutualité sociale agricole
Article R752-37 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
1° Certifier au groupement mentionné à l'article L. 752-14 l'immatriculation de ces personnes auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Les modalités de cette certification sont précisées par la convention prévue au troisième alinéa de l'article L. 752-14 ;
2° Vérifier que leurs assurés sont affiliés au régime d'assurance contre les maladies professionnelles et les accidents du travail ;
3° Exercer le contrôle médical, quel que soit l'organisme assureur, dans les conditions prévues aux articles D. 723-131 à D. 723-153 et D. 752-81 à D. 752-83 ;
4° Classer les exploitations et entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-16, notifier ce classement aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et en informer le bureau du groupement dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
5° Mettre en oeuvre les actions de prévention des risques professionnels définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-29.
Une caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole peut confier par convention la réalisation d'une ou plusieurs de ces missions à une autre caisse ou à une association régionale de caisses de mutualité sociale agricole.
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[…] 752-13 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), dans leur version en vigueur à la date des faits de l'espèce, que la décision d'affiliation d'office est prononcée, à compter du 19 juillet 2010, par la DRAAF à laquelle est communiquée 'le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en temps voulu' par la MSA, laquelle est en charge de la gestion des opérations préparatoires à l'affiliation d'office et celles de dénonciations d'affiliation, eu égard aux dispositions des articles […] R.722-17 alinéa 2, R.752-4 et R.752-37 du même code, dans leur rédaction applicable à la date de la décision contestée.
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[…] Il résulte de la combinaison des articles L.731-33 et L. 752-13 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), dans leur version en vigueur à la date des faits de l'espèce, que la décision d'affiliation d'office est prononcée, à compter du 19 juillet 2010, par la DRAAF à laquelle est communiquée 'le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en temps voulu' par la MSA, laquelle est en charge de la gestion des opérations préparatoires à l'affiliation d'office et celles de dénonciations d'affiliation, eu égard aux dispositions des articles L.752-12, R.722-17 alinéa 2, R.752-4 et R.752-37 du même code, dans leur rédaction applicable à la date de la décision contestée. […]
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3. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 17 février 2017, n° 16/00026
[…] Il résulte de la combinaison des articles L.731-33 et L. 752-13 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), dans leur version en vigueur à la date des faits de l'espèce, que la décision d'affiliation d'office est prononcée, à compter du 19 juillet 2010, par la DRAAF à laquelle est communiquée 'le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en temps voulu' par la MSA, laquelle est en charge de la gestion des opérations préparatoires à l'affiliation d'office et celles de dénonciations d'affiliation, eu égard aux dispositions des articles L.752-12, R.722-17 alinéa 2, R.752-4 et R.752-37 du même code, dans leur rédaction applicable à la date de la décision contestée.
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