Article R752-37 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2008
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Version17/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-429 2002-03-29 art. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont chargées, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 dont l'exploitation ou l'entreprise a son siège dans leur circonscription, de :
1° Certifier au groupement mentionné à l'article L. 752-14 l'immatriculation des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ainsi que l'immatriculation en qualité de cotisant de solidarité des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1. Les modalités de cette certification sont précisées par la convention prévue au troisième alinéa de l'article L. 752-14 ;
2° Vérifier que leurs assurés sont affiliés au régime d'assurance contre les maladies professionnelles et les accidents du travail ;
3° Exercer le contrôle médical, quel que soit l'organisme assureur, dans les conditions prévues aux articles D. 723-131 à D. 723-153 et D. 752-81 à D. 752-83 ;
4° Classer les exploitations et entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-16, notifier ce classement aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et en informer le bureau du groupement dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
5° Mettre en oeuvre les actions de prévention des risques professionnels définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-29.
Une caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole peut confier par convention la réalisation d'une ou plusieurs de ces missions à une autre caisse ou à une association régionale de caisses de mutualité sociale agricole.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015
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Décisions4


1Cour d'appel de Bourges, 24 novembre 2016, n° 16/00026
Confirmation

[…] 752-13 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), dans leur version en vigueur à la date des faits de l'espèce, que la décision d'affiliation d'office est prononcée, à compter du 19 juillet 2010, par la DRAAF à laquelle est communiquée 'le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en temps voulu' par la MSA, laquelle est en charge de la gestion des opérations préparatoires à l'affiliation d'office et celles de dénonciations d'affiliation, eu égard aux dispositions des articles […] R.722-17 alinéa 2, R.752-4 et R.752-37 du même code, dans leur rédaction applicable à la date de la décision contestée.

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  • Affiliation·
  • Cotisations·
  • Assurances obligatoires·
  • Pêche·
  • Maternité·
  • Maladie·
  • Agriculture·
  • Alimentation·
  • Titre·
  • Pièces

2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 17 février 2017, n° 16/00027
Infirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles L.731-33 et L. 752-13 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), dans leur version en vigueur à la date des faits de l'espèce, que la décision d'affiliation d'office est prononcée, à compter du 19 juillet 2010, par la DRAAF à laquelle est communiquée 'le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en temps voulu' par la MSA, laquelle est en charge de la gestion des opérations préparatoires à l'affiliation d'office et celles de dénonciations d'affiliation, eu égard aux dispositions des articles L.752-12, R.722-17 alinéa 2, R.752-4 et R.752-37 du même code, dans leur rédaction applicable à la date de la décision contestée. […]

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  • Affiliation·
  • Contrainte·
  • Pêche·
  • Titre·
  • Pièces·
  • Soutenir·
  • Sécurité sociale·
  • Élevage·
  • Enquête préliminaire

3Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 17 février 2017, n° 16/00026
Confirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles L.731-33 et L. 752-13 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), dans leur version en vigueur à la date des faits de l'espèce, que la décision d'affiliation d'office est prononcée, à compter du 19 juillet 2010, par la DRAAF à laquelle est communiquée 'le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en temps voulu' par la MSA, laquelle est en charge de la gestion des opérations préparatoires à l'affiliation d'office et celles de dénonciations d'affiliation, eu égard aux dispositions des articles L.752-12, R.722-17 alinéa 2, R.752-4 et R.752-37 du même code, dans leur rédaction applicable à la date de la décision contestée.

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