Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 / Section 3 : Organisation et financement / Sous-section 1 : Organisation / Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux caisses de mutualité sociale agricole
Article R752-38 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version01/01/2008
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Version17/07/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée :
1° De centraliser les cotisations et les majorations de retard encaissées au titre du présent régime ;
2° De procéder régulièrement, en fonction des dépenses effectuées par le groupement et les caisses de mutualité sociale agricole, au versement des avances nécessaires au financement des prestations et au fonctionnement de ces organismes ;
3° De gérer le fonds de réserve des rentes dans les conditions prévues à l'article L. 752-18 ;
4° De gérer le fonds de prévention prévu à l'article L. 752-29 ;
5° D'effectuer les opérations de consolidation des comptes du régime conformément au plan comptable de la sécurité sociale ;
6° D'établir et de centraliser sur le plan national toutes statistiques nécessaires au fonctionnement du régime, et notamment de fournir au ministre chargé de l'agriculture toutes statistiques relatives aux opérations du régime.
1° De centraliser les cotisations et les majorations de retard encaissées au titre du présent régime ;
2° De procéder régulièrement, en fonction des dépenses effectuées par le groupement et les caisses de mutualité sociale agricole, au versement des avances nécessaires au financement des prestations et au fonctionnement de ces organismes ;
3° De gérer le fonds de réserve des rentes dans les conditions prévues à l'article L. 752-18 ;
4° De gérer le fonds de prévention prévu à l'article L. 752-29 ;
5° D'effectuer les opérations de consolidation des comptes du régime conformément au plan comptable de la sécurité sociale ;
6° D'établir et de centraliser sur le plan national toutes statistiques nécessaires au fonctionnement du régime, et notamment de fournir au ministre chargé de l'agriculture toutes statistiques relatives aux opérations du régime.
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