Article R752-39 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-429 2002-03-29 art. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Pour l'application de l'article L. 752-14, les organismes assureurs sont autorisés à participer à la gestion de l'assurance prévue au présent chapitre par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est subordonnée à :
1° La détention de l'agrément du ministre chargé de l'économie et des finances mentionné aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 du code des assurances, ou de l'attestation délivrée par le ministre chargé de l'économie et des finances certifiant que les informations prévues aux articles L. 362-1 et L. 362-2 du code des assurances lui ont été transmises, ou de l'agrément prévu à l'article L. 211-7 du code de la mutualité ;
2° L'adhésion au groupement mentionné à l'article L. 752-14 et à la délégation à celui-ci de toutes les opérations relatives au fonctionnement du régime.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015
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