Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 / Section 3 : Organisation et financement / Sous-section 1 : Organisation / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole
Article R752-40 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version01/01/2008
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
L'autorisation est retirée à l'organisme assureur qui refuse l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré conformément aux dispositions de l'article L. 752-15, qui ne satisfait plus aux prescriptions énumérées à l'article R. 752-39 ou qui se révèle dans l'incapacité de remplir les obligations prévues par la partie législative du présent chapitre.
Le ministre chargé de l'agriculture informe par lettre recommandée avec avis de réception l'organisme assureur de son intention de procéder au retrait de l'autorisation et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. L'autorisation est retirée par arrêté motivé.
Le groupement informe les assurés concernés du retrait de l'autorisation.
Le ministre chargé de l'agriculture informe par lettre recommandée avec avis de réception l'organisme assureur de son intention de procéder au retrait de l'autorisation et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. L'autorisation est retirée par arrêté motivé.
Le groupement informe les assurés concernés du retrait de l'autorisation.
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