Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 / Section 3 : Organisation et financement / Sous-section 1 : Organisation / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole
Article R752-43 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version01/01/2008
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Le groupement notifie à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour chaque mois civil et au plus tard le 5 du mois suivant le montant total des cotisations exigibles, des cotisations encaissées et des prestations versées par chacun des bureaux définis à l'article R. 752-42.
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