Article R752-44 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-429 2002-03-29 art. 8

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14, chacun en ce qui le concerne, sont chargés pour leurs assurés :
1° De l'enregistrement des affiliations ;
2° De la tenue du fichier de leurs assurés ;
3° Du calcul des cotisations sur la base de l'arrêté prévu à l'article L. 752-16 ;
4° De l'appel, de l'encaissement et du recouvrement des cotisations ;
5° De l'enquête éventuelle sur les circonstances de l'accident ;
6° De prendre la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge prévue à l'article L. 752-25 ;
7° De la fixation de la date de guérison ou de consolidation de la blessure, dans les conditions prévues à l'article L. 752-24 ;
8° De la liquidation et du paiement des prestations en nature et en espèces ;
9° De la gestion du contentieux relatif notamment aux cotisations, prestations, recours contre tiers, récupération des indus.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015

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