Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 / Section 3 : Organisation et financement / Sous-section 1 : Organisation / Paragraphe 3 : Dispositions communes aux caisses de mutualité sociale agricole et aux autres organismes assureurs
Article R752-44 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version01/01/2008
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14, chacun en ce qui le concerne, sont chargés pour leurs assurés :
1° De l'enregistrement des affiliations ;
2° De la tenue du fichier de leurs assurés ;
3° Du calcul des cotisations sur la base de l'arrêté prévu à l'article L. 752-16 ;
4° De l'appel, de l'encaissement et du recouvrement des cotisations ;
5° De l'enquête éventuelle sur les circonstances de l'accident ;
6° De prendre la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge prévue à l'article L. 752-25 ;
7° De la fixation de la date de guérison ou de consolidation de la blessure, dans les conditions prévues à l'article L. 752-24 ;
8° De la liquidation et du paiement des prestations en nature et en espèces ;
9° De la gestion du contentieux relatif notamment aux cotisations, prestations, recours contre tiers, récupération des indus.
1° De l'enregistrement des affiliations ;
2° De la tenue du fichier de leurs assurés ;
3° Du calcul des cotisations sur la base de l'arrêté prévu à l'article L. 752-16 ;
4° De l'appel, de l'encaissement et du recouvrement des cotisations ;
5° De l'enquête éventuelle sur les circonstances de l'accident ;
6° De prendre la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge prévue à l'article L. 752-25 ;
7° De la fixation de la date de guérison ou de consolidation de la blessure, dans les conditions prévues à l'article L. 752-24 ;
8° De la liquidation et du paiement des prestations en nature et en espèces ;
9° De la gestion du contentieux relatif notamment aux cotisations, prestations, recours contre tiers, récupération des indus.
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