Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles / Section 3 : Organisation et financement / Sous-section 1 : Organisation / Paragraphe 3 : Dispositions communes aux caisses de mutualité sociale agricole et aux autres organismes assureurs
Article R752-46 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version01/01/2008
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Pour l'exercice du contrôle médical, le groupement transmet au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente les documents suivants :
1° Déclarations d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ;
2° Décisions d'accord ou de refus de prise en charge ;
3° Certificats médicaux ;
4° Documents permettant de se prononcer sur l'imputabilité médicale de la lésion, du fait accidentel ou de la rechute ;
5° Prescriptions de soins ;
6° Demandes d'entente préalable.
La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-14 peut préciser les documents devant être transmis en application de ces dispositions.
1° Déclarations d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ;
2° Décisions d'accord ou de refus de prise en charge ;
3° Certificats médicaux ;
4° Documents permettant de se prononcer sur l'imputabilité médicale de la lésion, du fait accidentel ou de la rechute ;
5° Prescriptions de soins ;
6° Demandes d'entente préalable.
La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-14 peut préciser les documents devant être transmis en application de ces dispositions.
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