Article R752-46 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-429 2002-03-29 art. 9, al. 9 à 16

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Pour l'exercice du contrôle médical, le groupement transmet au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente les documents suivants :
1° Déclarations d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ;
2° Décisions d'accord ou de refus de prise en charge ;
3° Certificats médicaux ;
4° Documents permettant de se prononcer sur l'imputabilité médicale de la lésion, du fait accidentel ou de la rechute ;
5° Prescriptions de soins ;
6° Demandes d'entente préalable.
La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-14 peut préciser les documents devant être transmis en application de ces dispositions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015
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