Article R752-47 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-429 2002-03-29 art. 9, al. 17 à 21

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Pour l'établissement des tarifs de cotisation par catégories d'entreprises ou d'exploitations définis à l'article L. 752-16, et pour la définition des orientations de la politique de prévention prévue à l'article L. 752-29, le groupement et les caisses de mutualité sociale agricole transmettent chaque année à la caisse centrale, pour chaque exploitation, et après les avoir rendues anonymes, les données suivantes :
1° Age, sexe, statut des assurés au sein de l'exploitation, catégorie à laquelle appartient l'exploitation ;
2° Montant des prestations versées à chaque assuré pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle ;
3° Circonstances et conséquences des accidents ;
4° Description et conséquences des maladies professionnelles.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).