Article R752-47 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-429 2002-03-29 art. 9, al. 17 à 21

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Pour l'établissement des tarifs de cotisation par catégories d'entreprises ou d'exploitations définis à l'article L. 752-16, et pour la définition des orientations de la politique de prévention prévue à l'article L. 752-29, le groupement et les caisses de mutualité sociale agricole transmettent chaque année à la caisse centrale, pour chaque exploitation, et après les avoir rendues anonymes, les données suivantes :
1° Age, sexe, statut des assurés au sein de l'exploitation, catégorie à laquelle appartient l'exploitation ;
2° Montant des prestations versées à chaque assuré pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle ;
3° Circonstances et conséquences des accidents ;
4° Description et conséquences des maladies professionnelles.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015

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