Article R752-49 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version05/04/2007
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-429 2002-03-29 art. 10

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les opérations relatives au régime défini au présent chapitre doivent faire l'objet dans le groupement et dans les caisses de mutualité sociale agricole d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives doivent être conservées pendant au moins cinq ans pour celles qui concernent le recouvrement des cotisations et au moins trois ans pour les autres et, en tout cas, les unes et les autres jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.
Les dossiers de liquidation des rentes sont conservés pendant au moins cinq ans après le décès du bénéficiaire.
Les écritures comptables relatives aux opérations du régime et tous livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 5 avril 2007

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