Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 / Section 3 : Organisation et financement / Sous-section 1 : Organisation / Paragraphe 3 : Dispositions communes aux caisses de mutualité sociale agricole et aux autres organismes assureurs
Article R752-52 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-460 du 15 mai 2008 - art. 2
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par le groupement et par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués, dans les conditions applicables aux caisses de mutualité sociale agricole, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont communiqués dans le même délai au ministre chargé de l'agriculture.