Article R752-55 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version01/01/2008
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Version17/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-431 du 29 mars 2002 - art. 2, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 752-1, légalement tenue de cotiser au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévu au présent chapitre, de souscrire ou renouveler en connaissance de cause un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime auprès d'un organisme assureur non autorisé à participer à la gestion dudit régime.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015

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