Article D752-58 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-201 2002-02-14 art. 2, al. 2 à 9

Entrée en vigueur le 26 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

Le taux de risque, prévu au 1° de l'article L. 752-16, est établi à partir de la valeur du risque propre à la catégorie de risque et du nombre d'affiliés de cette catégorie au cours des trois dernières années connues :
1° La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :
a) La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versées au cours de cette période ;
b) Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;
c) Les capitaux représentatifs des rentes versées aux ayants droit en cas d'accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit. Ces capitaux comprennent les frais funéraires.
d) Le montant des recours contre tiers.
Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux b et c ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
2° Ce taux de risque est affecté d'un coefficient correcteur prenant en compte le financement des dépenses de prévention, de gestion, de contrôle médical.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2009
Sortie de vigueur le 31 décembre 2017

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2008, 06-17.365, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2° / que l'employeur se voit, en vertu des articles D. 752-58 et suivants du code rural, imputer sur son compte toutes les sommes allouées postérieurement à la prise en charge initiale et que, dès lors, la caisse doit, en contrepartie, être en mesure de justifier du bien fondé des prestations ainsi versées ; que viole les textes susvisés et l'article 1315 du code civil, l'arrêt qui déclare opposable au GIE Eurial Poitouraine les prestations postérieures à la prise en charge initiale et lui dénie le droit de « vérifier le bien fondé des décisions médicales, dont ont bénéficié les salariés » ;

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  • Décision d'une caisse de mutualité sociale agricole·
  • Inopposabilité invoquée par l'employeur·
  • Respect du principe de la contradiction·
  • Caisses de mutualité sociale agricole·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Compétence matérielle·
  • Domaine d'application·
  • Accident du travail·
  • Contentieux général

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2009, 07-20.326, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'en vertu de l'article 1 er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que l'employeur se voit, en vertu des articles D. 752-58 et suivants du code rural, imputer sur son compte toutes les sommes allouées postérieurement à la prise en charge initiale et qu'il a, dès lors, le droit de connaître la nature des prestations versées par la caisse de sécurité sociale afin d'en vérifier le bien-fondé ; […]

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  • Prestation·
  • Employeur·
  • Secret médical·
  • Salarié·
  • Mutualité sociale·
  • Document·
  • Accident du travail·
  • Liberté fondamentale·
  • Action en justice·
  • Travail
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