Article R752-85 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-429 2002-03-29 art. 21

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

La commission prévue à l'article L. 752-29 définit les orientations de la politique de prévention au regard des propositions de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
La caisse centrale établit et exploite les statistiques nationales qui permettent de connaître les risques professionnels à partir des informations transmises par les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14.
Elle rend compte annuellement à la commission de prévention mentionnée à l'article L. 752-29 des actions de prévention menées.
Sa composition et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).