Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles / Section 5 : Formalités, procédure et contentieux / Sous-section 2 : Enquête et décision
Article D752-70 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Le délai applicable pour produire un certificat médical est le même que celui prévu à l'article D. 752-65 pour la déclaration d'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Dans l'hypothèse où l'accident du travail initial ou la maladie professionnelle initiale a été déclaré auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, elle est tenue d'en informer le groupement. De même, dans l'hypothèse où l'accident du travail initial ou la maladie professionnelle initiale a été déclaré auprès du groupement, il est tenu d'en informer la caisse de mutualité sociale agricole.
Sous réserve des dispositions de l'article D. 752-73 en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
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Décisions • 7
[…] X D et la pathologie dont l'ayant droit se plaint » et que ce dernier « ne peut pas bénéficier d'une reconnaissance et d'une prise en charge en maladie professionnelle au titre de l'article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale du régime agricole ». […] — dit que l'acceptation implicite de la prise en charge de la maladie par application de l'article R752- 70 du code rural ne peut être retenue ; […] « La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752 -14 dispose d'un délai de trente jours à compter de la date […]
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[…] En l'espèce, M me X ayant déclaré une maladie professionnelle, les textes applicables sont les articles R 752-69, R 752-70, D 752-73 du code rural et de la pêche maritime. […] L'article D752-73dispose que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse de mutualité sociale agricole doit en informer la victime ou ses ayants droit avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 752-69 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […]
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 27 octobre 2017, n° 15/03651
[…] Présent et assisté de Monsieur C D syndical de la CFDT, régulièrement mandaté […] En application des dispositions de l'article R 752-69 et R 752-70 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au présent litige, la caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
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