Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 / Section 5 : Formalités, procédure et contentieux / Sous-section 2 : Enquête et décision
Article D752-71 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1767 du 30 décembre 2009 - art. 2
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement qui l'estime nécessaire envoie à la victime ou ses ayant droit un questionnaire portant sur les causes de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès de l'intéressé.
La caisse ou le groupement informe alors la victime ou ses ayants droit, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 752-77.