Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 / Section 5 : Formalités, procédure et contentieux / Sous-section 2 : Enquête et décision
Article D752-73 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
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[…] En l'espèce, M me X ayant déclaré une maladie professionnelle, les textes applicables sont les articles R 752-69, R 752-70, D 752-73 du code rural et de la pêche maritime. […] L'article D752-73dispose que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse de mutualité sociale agricole doit en informer la victime ou ses ayants droit avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 752-69 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […]
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[…] Il fait valoir à ce titre qu'en application des dispositions de l'article D 752-73 du code rural de la pêche maritime il peut se prévaloir d'une reconnaissance implicite par la Caisse du caractère professionnel de la maladie.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 janvier 2021, n° 17/00371
[…] — dire que la MSA doit prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle, * A titre subsidiaire, — juger que la MSA a reconnu implicitement le caractère professionnel de sa maladie aux termes de l'article D. 752-73 du Code rural et de la pêche maritime, — juger en conséquence que la MSA doit prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, * A titre encore plus subidiaire,
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