Article D752-73 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1767 du 30 décembre 2009 - art. 2

Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement doit en informer la victime ou ses ayants droit avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 752-69 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.A l'expiration d'un nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015
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Décisions4


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 16 décembre 2021, n° 19/06768
Confirmation

[…] En l'espèce, M me X ayant déclaré une maladie professionnelle, les textes applicables sont les articles R 752-69, R 752-70, D 752-73 du code rural et de la pêche maritime. […] L'article D752-73dispose que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse de mutualité sociale agricole doit en informer la victime ou ses ayants droit avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 752-69 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […]

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  • Maladie professionnelle·
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2Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 27 octobre 2017, n° 15/03651
Infirmation

[…] Il fait valoir à ce titre qu'en application des dispositions de l'article D 752-73 du code rural de la pêche maritime il peut se prévaloir d'une reconnaissance implicite par la Caisse du caractère professionnel de la maladie.

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3Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 janvier 2021, n° 17/00371
Infirmation

[…] — dire que la MSA doit prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle, * A titre subsidiaire, — juger que la MSA a reconnu implicitement le caractère professionnel de sa maladie aux termes de l'article D. 752-73 du Code rural et de la pêche maritime, — juger en conséquence que la MSA doit prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, * A titre encore plus subidiaire,

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