Article D752-74 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2008
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Version17/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-200 2002-02-14 art. 36

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

En cas de refus de prise en charge, la décision motivée de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement est notifiée à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision.
A compter de la réception de cette notification, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident qu'elle doit remettre à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 juillet 2022, n° 20/02498
Confirmation

[…] L'article D 752-73 du Code rural et de la pêche maritime dispose que 'lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse de mutualité sociale agricole doit en informer la victime ou ses ayants droit avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 752-69 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […] L'article D 752-74 du même code précise qu''en cas de refus de prise en charge, la décision motivée de la caisse de mutualité sociale agricole est notifiée à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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