Article D752-76 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2008
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Version17/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-200 2002-02-14 art. 33, al. 2 et 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Modifié par : Décret n°2007-1123 du 19 juillet 2007 - art. 4 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

En cas d'enquête effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement sur l'agent causal de l'accident ou de la maladie, le chef d'exploitation ou l'assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 communique, sur demande, les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels la victime a pu être exposée, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication.
Pour les besoins de l'enquête, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement se fait communiquer par le service de prévention de la mutualité sociale agricole les éléments dont il dispose sur les produits utilisés ou les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015
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