Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 / Section 5 : Formalités, procédure et contentieux / Sous-section 2 : Enquête et décision
Article D752-77 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
1° La déclaration d'accident ;
2° Les divers certificats médicaux ;
3° Les constats faits par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement ;
4° Les informations parvenues à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement.
Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit ou leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 17 juin 2021, n° 19/00480
[…] À titre subsidiaire, et au visa des articles D. 752-77 et suivants du code rural et de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, la société Janvier Labs demande qu'il soit constaté que la caisse a méconnu ces dispositions en lui soumettant un dossier incomplet lors de la clôture de l'instruction et de son invitation à consultation et, en conséquence, que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la rechute déclarée par M me Y.
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