Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 / Section 5 : Formalités, procédure et contentieux / Sous-section 3 : Contrôle médical et administratif
Article D752-82 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
S'il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande expresse, le litige est réglé selon les dispositions des articles R. 751-133 à R. 751-135.
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[…] A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que la maladie de Monsieur Y ne figure pas parmi les maladies professionnelles inscrites au tableau du titre IV du livre IV du Code de la sécurité sociale, auxquelles sont seules applicables les dispositions de l'article D 752-70 du Code rural qui prévoit qu'en cas de silence de l'assureur pendant trois mois, le caractère professionnel de la maladie est reconnu. Elle souligne que Monsieur Y n'a établi aucune déclaration régulière de maladie professionnelle, ce qui a empêché ce délai de courir, et que l'article D 752-82 du Code rural prévoit qu'en cas de désaccord sur le caractère professionnel de la maladie, il appartient au TTASS et non au tribunal de grande instance de trancher le litige.
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2. Cour d'appel de Nîmes, 15 décembre 2015, n° 13/03646
[…] X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale 'd'une demande de reprise de son arrêt de travail', qu'il a ainsi entendu contester la décision de rejet de prise en charge de la prolongation de son arrêt de travail prescrit par le D r Y à compter du 28 décembre 2012, que sa demande n'est pas recevable puisque la seule voie de recours ouverte en application des articles D. 752-21, D. 752-81 et D. 752-82 du code rural et de la pêche maritime était de demander une expertise médicale par lettre recommandée adressée au directeur de la caisse dans le délai d'un mois et qu'il n'a pas sollicité cet examen médical, […]
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