Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail / Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole / Sous-section 2 : Majoration des rentes
Article R753-7 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Le salaire annuel minimal servant de base au calcul de la rente lorsque l'accident a occasionné une réduction de capacité au moins égale à 10 %, est fixé à 2760 francs (420,76 euros).
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