Article D753-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Décret n°85-585 du 7 juin 1985 - art. 3 (Ab), Décret n°85-585 du 7 juin 1985 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Si la déclaration n'est pas faite par l'organisme d'assurance dans le délai prévu à l'article D. 753-13, celui-ci supporte la charge totale de la rente et de sa revalorisation jusqu'au jour où cette déclaration aura été effectuée par ses soins.
L'organisme d'assurance est tenu d'aviser, simultanément, le titulaire de la rente de la déclaration ainsi faite.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).