Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail / Section 1 : Dispositions générales
Article D753-3 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 26 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1
En vue de permettre la détermination des ressources annuelles devant couvrir les charges du régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le fonds commun des accidents du travail agricole fournit, chaque année, des informations statistiques indiquant, notamment, pour ce qui est de la revalorisation des rentes, le nombre, par tranches d'âges, des salariés et ayants droit bénéficiaires de prestations et le montant correspondant de ces prestations.
Ces documents sont transmis au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l'économie et des finances et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.