Article D752-61-1 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-1123 du 19 juillet 2007 - art. 3 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Les cotisations dues par les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 752-16 sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole et par le groupement par appels fractionnés ou par appel unique.
Pour les caisses de mutualité sociale agricole, le recouvrement des cotisations est opéré selon les conditions retenues pour le recouvrement de la cotisation de solidarité prévues à l'article L. 731-23.
Pour le groupement, le recouvrement des cotisations est opéré selon les conditions prévues à l'article D. 752-61 à l'exception du quatrième alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015

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