Article D761-7 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le chapitre V du titre II du livre III (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés mentionnés à l'article L. 761-3.
Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L. 761-10 détermine la liste des prestations prises en charge par le régime, leurs taux de remboursement conformément aux dispositions prévues à l'article D. 761-8 ainsi que la liste des bénéficiaires de chacune de ces prestations.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 28 novembre 2018, 414541, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, les articles L. 325-1 du code de la sécurité sociale et L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime prévoient que, respectivement, le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, […] ces prestations étant déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion de ces régimes dans des conditions définies par décret. Ainsi que le prévoient l'article D. 325-6, le II de l'article D. 325-7 et l'article D. 325-8 du code de la sécurité sociale pour le premier de ces régimes, l'article D. 761-8 du code rural et de la pêche maritime dispose, s'agissant du régime local agricole, […]

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