Article R761-27 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version11/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°2000-500 du 6 juin 2000 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le conseil d'administration établit annuellement un état prévisionnel des dépenses et des recettes du fonds de l'assurance maladie prévue au 1° de l'article R. 761-26, pour l'année suivante, dans le respect des règles relatives à l'équilibre financier du régime local définies par le présent paragraphe.
En fin d'exercice, après le prélèvement des frais de gestion, le conseil d'administration affecte au fonds de réserve le solde disponible du fonds de l'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 11 novembre 2012

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