Article D761-49 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version26/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°80-442 du 17 juin 1980 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer des cotisations forfaitaires.
Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 26 juin 2009

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