Article D761-62 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-405 du 4 mai 2004 - art. 2, v. init.

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les prestations en nature afférentes à l'assurance obligatoire des accidents de la vie privée sont les mêmes que celles qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 752-3.
En cas d'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole, les personnes mentionnées à l'article D. 761-61 ont droit à l'attribution d'une pension d'invalidité. Elle est attribuée dans les conditions fixées aux articles L. 732-7, L. 732-8, R. 732-3 à R. 732-6, R. 732-8 à R. 732-10, R. 732-9 et R. 732-12.
En outre, dans les conditions fixées par leurs statuts, les caisses peuvent servir des prestations complémentaires dans le cadre de leur budget d'action sociale et professionnelle aux assurés qui en feraient la demande et moyennant le versement d'une cotisation supplémentaire.
Sont applicables au présent article les dispositions des articles L. 724-11, L. 752-8, L. 752-22 et L. 752-23.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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