Article D762-29 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°70-380 du 4 mai 1970 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de fournir aux caisses générales de sécurité sociale territorialement compétentes, dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :
1° D'eux-mêmes et de leurs conjoints ;
2° De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;
3° Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres.
Les titulaires de la retraite ou de l'allocation de vieillesse agricole entrant dans le champ d'application de l'assurance sont soumis aux mêmes obligations tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.
Il en est de même des sociétés d'exploitation agricole et des groupements agricoles d'exploitation en commun en ce qui concerne leurs membres non salariés entrant dans le champ d'application de l'assurance, les conjoints de ceux-ci et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.
Les déclarations sont établies sur un document conforme au modèle approuvé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont assorties de copies des justificatifs mentionnés à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil et, en ce qui concerne les enfants autres que les enfants légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 13 juin 2016

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Décisions3


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 31 août 2011, n° 10/01202
Infirmation partielle

[…] Monsieur C D X […] Ladite commission a fondé sa décision sur la carence de M. X à qui il appartenait de déclarer à la CGSSR toutes les modifications intervenues sur son exploitation agricole dans le délai d'un mois comme l'impose l'article 762-29 du code rural, alors que depuis 2002 de multiples attestations se rapportant à la consistance de son exploitation lui ont été délivrées sans qu'il remette en question leur contenu.

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  • Cotisations·
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  • La réunion·
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  • Exploitation·
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  • Exploitant agricole·
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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 28 février 2012, n° 10/02572
Confirmation

[…] L'appelant ne justifie pas aux débats s'être conformé y compris à la suite de la demande du 23/01/01 aux dispositions de l'article D.762-29 du code rural en veillant à fournir à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, dans les trente jours de l'événement le faisant cesser d'être assujetti à l'assurance, les renseignements nécessaires le cas échéant à sa radiation, lequel assuré a seulement informé en 2001 l'organisme de sécurité sociale mais sans justification de la diminution des superficies exploitées suite en particulier à la cessation de son activité sur la parcelle appartenant à la société France Télécom intervenue en 1998 en suite de la rupture de la convention d'occupation précaire sur 9 hectares.

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 24 avril 2012, n° 10/01201
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article D 762-29 du Code rural et de la pêche maritime, Monsieur X devait aviser la CGSSR de la fin de l'exploitation ('Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de fournir aux caisses générales de sécurité sociale territorialement compétentes, dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation:

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  • Salarié agricole·
  • Assujettissement·
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  • La réunion·
  • Recours·
  • Commission·
  • Déclaration·
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