Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VI : Dispositions spéciales / Chapitre II : Protection sociale des non-salariés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Section 3 : Assurance maladie, invalidité et maternité / Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations
Article D762-29 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
1° D'eux-mêmes et de leurs conjoints ;
2° De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;
3° Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres.
Les titulaires de la retraite ou de l'allocation de vieillesse agricole entrant dans le champ d'application de l'assurance sont soumis aux mêmes obligations tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.
Il en est de même des sociétés d'exploitation agricole et des groupements agricoles d'exploitation en commun en ce qui concerne leurs membres non salariés entrant dans le champ d'application de l'assurance, les conjoints de ceux-ci et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.
Les déclarations sont établies sur un document conforme au modèle approuvé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont assorties de copies des justificatifs mentionnés à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil et, en ce qui concerne les enfants autres que les enfants légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.
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Décisions • 3
[…] Monsieur C D X […] Ladite commission a fondé sa décision sur la carence de M. X à qui il appartenait de déclarer à la CGSSR toutes les modifications intervenues sur son exploitation agricole dans le délai d'un mois comme l'impose l'article 762-29 du code rural, alors que depuis 2002 de multiples attestations se rapportant à la consistance de son exploitation lui ont été délivrées sans qu'il remette en question leur contenu.
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[…] L'appelant ne justifie pas aux débats s'être conformé y compris à la suite de la demande du 23/01/01 aux dispositions de l'article D.762-29 du code rural en veillant à fournir à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, dans les trente jours de l'événement le faisant cesser d'être assujetti à l'assurance, les renseignements nécessaires le cas échéant à sa radiation, lequel assuré a seulement informé en 2001 l'organisme de sécurité sociale mais sans justification de la diminution des superficies exploitées suite en particulier à la cessation de son activité sur la parcelle appartenant à la société France Télécom intervenue en 1998 en suite de la rupture de la convention d'occupation précaire sur 9 hectares.
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 24 avril 2012, n° 10/01201
[…] En application des dispositions de l'article D 762-29 du Code rural et de la pêche maritime, Monsieur X devait aviser la CGSSR de la fin de l'exploitation ('Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de fournir aux caisses générales de sécurité sociale territorialement compétentes, dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation:
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