Article D762-42 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-1411 du 23 décembre 2004 - art. 4, v. init.

Entrée en vigueur le 11 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2005-1547 du 9 décembre 2005 - art. 3 () JORF 11 décembre 2005

Pour l'année 2005, la cotisation mentionnée à l'article D. 762-40 dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-après :
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1316,64 euros.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1316,64 euros majorés de 43,02 euros par hectare au-delà de 40 hectares.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 4758,24 euros majorés de 20,34 euros par hectare au-delà de 120 hectares.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 18589,44 euros majorés de 0,295 euros par hectare au-delà de 800 hectares.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
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Entrée en vigueur le 11 décembre 2005
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
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