Article D762-50 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°70-562 du 26 juin 1970 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les exploitants agricoles affiliés à l'assurance prévue par la présente section antérieurement au 1er janvier 1970 et qui, postérieurement à cette date, continuent à mettre en valeur des terres dont la superficie est inférieure au minimum de 2 hectares pondérés fixé en application de l'article L. 762-28 peuvent cotiser volontairement au régime précité, sous réserve qu'ils ne relèvent pas, du chef de l'exercice à titre principal, d'une autre activité non salariée, d'un autre régime assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées.
Cette faculté est réservée aux exploitants qui, au 1er janvier 1970, ne peuvent justifier soit d'au moins quinze ans d'activité professionnelle agricole non salariée et cinq ans de versement des cotisations, soit de l'une de ces deux conditions.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 13 juin 2016

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