Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VI : Dispositions spéciales / Chapitre II : Protection sociale des non-salariés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Section 4 : Assurance vieillesse / Sous-section 2 : Financement
Article D762-66 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Les dépenses relatives à la gestion administrative et au contrôle médical de la section assurance vieillesse agricole, prévue à l'article D. 762-75, sont financées :
1° Par le produit des majorations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 762-33 ;
2° Pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime métropolitain de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, versées par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole à chacune des caisses générales de sécurité sociale. Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.
1° Par le produit des majorations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 762-33 ;
2° Pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime métropolitain de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, versées par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole à chacune des caisses générales de sécurité sociale. Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.
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