Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VI : Dispositions spéciales / Chapitre II : Protection sociale des non-salariés dans les départements d'outre-mer / Section 4 : Assurance vieillesse / Sous-section 2 : Financement
Article D762-67 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version19/08/2013
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses générales de sécurité sociale les fonds nécessaires au règlement des prestations légales d'assurance vieillesse agricole.
A cet effet, les caisses générales adressent chaque mois à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état, conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, et faisant apparaître la situation de la section d'assurance vieillesse agricole et les prévisions de recettes et de dépenses.
Les états mensuels sont visés :
1° Dans les départements de la Martinique et de la Réunion, par le directeur de la santé et du développement social ou par le directeur départemental ;
2° Dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane, par le trésorier-payeur général.
A cet effet, les caisses générales adressent chaque mois à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état, conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, et faisant apparaître la situation de la section d'assurance vieillesse agricole et les prévisions de recettes et de dépenses.
Les états mensuels sont visés :
1° Dans les départements de la Martinique et de la Réunion, par le directeur de la santé et du développement social ou par le directeur départemental ;
2° Dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane, par le trésorier-payeur général.
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